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Le 01 décembre 2012
La transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces, copie de ce bordereau étant remises au conseil syndical.
En sa qualité de propriétaire (détenteur) des pièces litigieuses, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat. Il n'a aucunement besoin d'une habilitation de l'assemblée générale destinée au syndic.
Pour sa part, le syndic a également qualité à agir sans avoir davantage besoin d'une habilitation de l'assemblée générale dès lors que l'action est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
En l'absence de demande de liquidation d'astreinte de la part du syndicat des copropriétaires, aucune habilitation à ce titre n'est nécessaire.
L'intervention volontaire en appel du nouveau syndic est recevable dès lors qu'il a intérêt à être présent en son nom devant la cour pour obtenir directement les pièces encore détenues par l'ancien syndic.
Ne rapportant pas la preuve d'une remise complète des pièces afférentes aux dossiers considérés, ce dernier est condamné à remettre les pièces encore manquantes. En raison de sa réticence à s'exécuter dans des conditions de régularité suffisantes, cette obligation est assortie pour une durée d'un mois d'une astreinte d'un montant de 200 euro par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt. Enfin, il obtient le versement de 2.000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des pièces nécessaires à la levée d'appels de fonds, au règlement de prestations, au suivi d'une procédure contentieuse et à la communication, en temps et en heure, à l'URSSAF, des documents qui lui sont nécessaires.
Dans cette affaire, l'ancien syndic n'a versé aux débats aucune pièce qui confirmerait son affirmation selon laquelle le nouveau syndic aurait reporté et annulé tous les rendez-vous fixés par elle, pour lui remettre les pièces litigieuses ; l'appelante n'a justifié, à ce sujet, que de ce qu'en réponse à sa demande, faite au nouveau syndic, le 22 nov. 2010, de prendre contact de contact avec elle, pour que lui soient restituées des pièces, cette dernière a, le 14 déc. 2010, demandé la communication préalable du bordereau des pièces devant lui être remises.
Eu égard aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juill. 1965, certaines des pièces litigieuses devaient être remises par l'ancien syndic le 19 juin 2010, à 0h, au plus tard, puis, les autres, avant le 20 août suivant, à 0h ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune remise de pièces, au nouveau syndic, par l'appelante, n'est intervenue avant le 14 sept. 2010.
L'appelante n'a pas contesté le fait que les pièces dont la remise a été ordonnée, le 25 oct. 2010, par le premier juge, n'avaient pas encore été transmises, par elle, au nouveau syndic.
En vertu des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, en cas de changement de syndic, {{la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces, copie de ce bordereau étant remises au conseil syndical.}}
Le bordereau établi, le 14 sept. 2010, par l'ancien syndic, à l'occasion d'une première remise de documents, s'il mentionne, pour partie, certaines pièces identifiées individuellement, consiste, pour le reste, en une énumération de dossiers, relatifs à des évènements divers, sans indication des pièces communiquées ;{{ ne satisfaisant pas aux obligations du décret susvisé, il ne constitue, donc, pas la preuve d'une remise complète des pièces afférentes aux dossiers considérés.}}
L'ancien syndic ne peut affirmer, aux lieu et place du nouveau syndic, que les 5 et 6 janvier 2011, ce dernier a pu "vérifier que l'ensemble des documents lui avait été remis"; le nouveau syndic a soutenu, au contraire, que la remise faite à ces dates a été incomplète, en listant, de façon détaillée, les pièces qui lui manquent encore.
En sa qualité de propriétaire (détenteur) des pièces litigieuses, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat. Il n'a aucunement besoin d'une habilitation de l'assemblée générale destinée au syndic.
Pour sa part, le syndic a également qualité à agir sans avoir davantage besoin d'une habilitation de l'assemblée générale dès lors que l'action est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
En l'absence de demande de liquidation d'astreinte de la part du syndicat des copropriétaires, aucune habilitation à ce titre n'est nécessaire.
L'intervention volontaire en appel du nouveau syndic est recevable dès lors qu'il a intérêt à être présent en son nom devant la cour pour obtenir directement les pièces encore détenues par l'ancien syndic.
Ne rapportant pas la preuve d'une remise complète des pièces afférentes aux dossiers considérés, ce dernier est condamné à remettre les pièces encore manquantes. En raison de sa réticence à s'exécuter dans des conditions de régularité suffisantes, cette obligation est assortie pour une durée d'un mois d'une astreinte d'un montant de 200 euro par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt. Enfin, il obtient le versement de 2.000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des pièces nécessaires à la levée d'appels de fonds, au règlement de prestations, au suivi d'une procédure contentieuse et à la communication, en temps et en heure, à l'URSSAF, des documents qui lui sont nécessaires.
Dans cette affaire, l'ancien syndic n'a versé aux débats aucune pièce qui confirmerait son affirmation selon laquelle le nouveau syndic aurait reporté et annulé tous les rendez-vous fixés par elle, pour lui remettre les pièces litigieuses ; l'appelante n'a justifié, à ce sujet, que de ce qu'en réponse à sa demande, faite au nouveau syndic, le 22 nov. 2010, de prendre contact de contact avec elle, pour que lui soient restituées des pièces, cette dernière a, le 14 déc. 2010, demandé la communication préalable du bordereau des pièces devant lui être remises.
Eu égard aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juill. 1965, certaines des pièces litigieuses devaient être remises par l'ancien syndic le 19 juin 2010, à 0h, au plus tard, puis, les autres, avant le 20 août suivant, à 0h ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune remise de pièces, au nouveau syndic, par l'appelante, n'est intervenue avant le 14 sept. 2010.
L'appelante n'a pas contesté le fait que les pièces dont la remise a été ordonnée, le 25 oct. 2010, par le premier juge, n'avaient pas encore été transmises, par elle, au nouveau syndic.
En vertu des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, en cas de changement de syndic, {{la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces, copie de ce bordereau étant remises au conseil syndical.}}
Le bordereau établi, le 14 sept. 2010, par l'ancien syndic, à l'occasion d'une première remise de documents, s'il mentionne, pour partie, certaines pièces identifiées individuellement, consiste, pour le reste, en une énumération de dossiers, relatifs à des évènements divers, sans indication des pièces communiquées ;{{ ne satisfaisant pas aux obligations du décret susvisé, il ne constitue, donc, pas la preuve d'une remise complète des pièces afférentes aux dossiers considérés.}}
L'ancien syndic ne peut affirmer, aux lieu et place du nouveau syndic, que les 5 et 6 janvier 2011, ce dernier a pu "vérifier que l'ensemble des documents lui avait été remis"; le nouveau syndic a soutenu, au contraire, que la remise faite à ces dates a été incomplète, en listant, de façon détaillée, les pièces qui lui manquent encore.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 1, Ch. 2, 15 juin 2011 (R.G. N° 10/21874)