L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. Si les parties admettent que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation s'élève à 1.200 EUR, que Mme Y. a joui de manière privative de la maison de 1996 à fin mai 2006, le litige porte sur l'indemnité due de juin 2006 à fin 2011. Selon le protocole d'accord signé entre les parties, Mme Z., propriétaire indivise de la maison, ne pouvait user de la chose détenue par sa soeur qui en avait la jouissance privative exclusive. Les termes du protocole sont clairs et démontrent en outre que la société immobilière n'occupe qu'une partie de la maison, ce dont il a été tenu compte pour fixer l'indemnité d'occupation. Les clés de cette maison ont été remises à Mme Z. fin décembre 2011, date du partage indivis partiel. C’est donc exactement qu’il a été retenu que Mme Y. était redevable envers l'indivision d'une somme de 230.400 EUR soit 192 mois (de 1996 à fin 2011) x 1.200 EUR.
Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et celui qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Il n’est pas justifié qu'aucun acte de gestion n'est nécessaire pour certains biens encore en indivision telles que les redevances d’une marque, des terrains et des parts SCPI des forêts gérées, de sorte que c’est sans fondement que Mme Z. soutient que l'indemnité de gestion n'est plus due depuis fin 2011. Ensuite, c’est de façon injustifiée que Mme Y. prétend avoir rendu annuellement les comptes de gestion de l'indivision. Les pièces se bornent à annoncer des justificatifs détaillés de recettes et de dépenses de l'indivision pour 2002 à 2011 qui ne sont pas jointes aux productions pas plus que ne figurent les justificatifs de ces comptes-rendus. Mme Y. devra donc produire ses comptes rendus de gestion de l'indivision de 1994 au jour du partage.
Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et de l'attitude de Mme Y. qui s'obstine à ne pas fournir les documents nécessaires et de nature en outre à justifier le bien fondé de ses demandes en paiement d'indemnités de gestion, la demande d'astreinte sera également accueillie.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 6 Juillet 2021, RG n° 19/01267