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Le 18 avril 2013
M. X avait délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire
Les époux X ont donné à bail aux époux Y des parcelles de terres pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 29 sept. 1993 ; le 8 mars 2010, M. X, devenu propriétaire en cours de bail { {{d'une partie}} } des parcelles louées, a donné un congé aux preneurs pour reprise de ces parcelles à effet au 29 sept. 2011; les époux Y ont alors agi en nullité de ce congé.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'à la date d'effet du congé, à laquelle il faut se placer pour en apprécier la régularité, le bail de dix-huit ans ne s'était pas renouvelé dans la mesure où le congé était précisément donné pour sa date d'échéance.
En statuant ainsi alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, la cour d'appel, qui a constaté que M. X avait délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire, a violé l'art. L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code.
Les époux X ont donné à bail aux époux Y des parcelles de terres pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 29 sept. 1993 ; le 8 mars 2010, M. X, devenu propriétaire en cours de bail { {{d'une partie}} } des parcelles louées, a donné un congé aux preneurs pour reprise de ces parcelles à effet au 29 sept. 2011; les époux Y ont alors agi en nullité de ce congé.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'à la date d'effet du congé, à laquelle il faut se placer pour en apprécier la régularité, le bail de dix-huit ans ne s'était pas renouvelé dans la mesure où le congé était précisément donné pour sa date d'échéance.
En statuant ainsi alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, la cour d'appel, qui a constaté que M. X avait délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire, a violé l'art. L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.837), cassation, sera publié au Bull. Civ. III