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Le 03 octobre 2014
En statuant ainsi alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration et que le congé était valable pour les terres dont Lionnel Y, était devenu seul propriétaire, la cour d'appel a violé le texte
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur est en droit de refuser le renouvellement s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Mme Henriette X, épouse Y, M. Bruno Y, Mme Myriam Y, épouse Z et M. Lionnel Y (les consorts Y) ont donné à bail à ferme un ensemble de parcelles à M. et Mme A ; par acte du 11 juin 2009, les consorts Y ont délivré congé aux preneurs, à effet du 31 déc. 2010, pour reprise par Lionnel Y; par acte de donation partage du 19 nov. 2010, les parcelles données à bail aux époux A ont été attribuées à Lionnel Y à l'exclusion des parcelles AP 39 et 40 qui ont été attribuées à Bruno Y; les preneurs ont demandé l'annulation du congé.

Pour accueillir cette demande l'arrêt retient que si Lionnel Y avait le pouvoir de délivrer congé aux fins de reprise pour lui-même sur les terres qui lui ont été attribuées par l'acte de partage du 19 nov. 2010, ce congé ne peut être valable pour les terres attribuées à Bruno Y, dont Lionnel Y n'était pas propriétaire au moment de la reprise et que l'indivisibilité du bail, qui ne cesse qu'à l'expiration du bail en cours soit le 31 déc. 2010, ne permet pas de cantonner les effets du congé pour le considérer valable sur certaines terres et nul sur d'autres.

En statuant ainsi alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration et que le congé était valable pour les terres dont Lionnel Y, était devenu seul propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, N° de pourvoi: 12-25.884, cassation partielle, sera publié au Bull.