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Le 19 septembre 2014
Sa demande de récompense au titre de la plus-value de l'immeuble entre la date de l'achat et celle de son évaluation par le notaire liquidateur doit être rejetée.
Les demandes présentées par le mari sont fondées sur l'art. 1433 du Code civil qui prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres.

Monsieur prétend que l'immeuble acquis au cours du mariage, bien commun, a été amélioré par son travail mais également par des achats de matériaux effectués pour la rénovation de ce bien, achats financés par ses soins.

{{Or, l'industrie personnelle déployée par un époux pour l'amélioration d'un bien de communauté n'ouvre pas lieu, au profit de cet époux, à récompense. En effet, cette industrie ne peut être assimilée à l'utilisation d'un bien propre de l'époux dont la communauté aurait tiré profit.}}

Quant aux matériaux utilisés, Monsieur ne rapporte aucune preuve de ce que ceux-ci ont été financés par des deniers qui lui seraient propres, les revenus perçus pendant le mariage étant communs.

Dès lors, peu important la production des factures d'achat de matériaux, puisque que le mari ne justifie pas que la plus-value procurée à l'immeuble par ces matériaux soit liée à l'utilisation de deniers qui lui appartenaient en propre.

Sa demande de récompense au titre de la plus-value de l'immeuble entre la date de l'achat et celle de son évaluation par le notaire liquidateur doit être rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 30 juin 2014, RG N° 13/03256