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Le 09 avril 2010
Cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite
Les consorts X, Y et Z ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel; ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes.

Les consorts X, Y et Z ont fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon eux, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X, Y et Z, sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X, Y et Z une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Mais ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X, Y et Z et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement.
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- Cass. Civ. 3e, 3 mars 2010 (N° de pourvoi: 08-21.911 PB), rejet