Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 décembre 2014
La cour en déduit une évidente intention libérale de chaque concubin envers l'autre
Les deux parties étaient des amants, elles avaient décidé de vivre ensemble, un enfant commun, élevé par eux ensemble, est né avant que le couple ne se sépare en juillet 2008. La cour tire de ces éléments de fait la conviction que l'achat de l'immeuble qu'ils ont habité et celui de l'immeuble qu'ils ont loué correspondait à la mise en commun des fonds nécessaires à la fondation de leur lieu de vie, qu'ils imaginaient alors ne pas devoir cesser, ainsi qu'à l'organisation de leur épargne. Ils achetaient leur domicile commun, lieu de vie et d'éducation des futurs enfants, ainsi que le capital destiné à garantir leur avenir. Ils se trouvaient en période amoureuse, avec projection dans le futur par la naissance du premier enfant. La cour en déduit une évidente intention libérale de chaque concubin envers l'autre. Il en était exactement de même lors de l'achat d'un véhicule automobile, destiné à promener le couple et l'enfant et lors de l'achat de la moto.

Par ailleurs, les deux concubins ont vécu avec leur enfant dans la maison devenue leur foyer familial. Ne s'étant pas marié, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, ils n'ont nulle part stipulé leur intention de répartition quant à leurs rapports pécuniaires dans le paiement des charges du concubinage et de l'entretien de l'enfant. Ils ont laissé cette répartition à leur commune bonne volonté. Or le logement des parents et de l'enfant, ainsi que l'organisation commune de l'épargne commune, et donc le remboursement des emprunts et le paiement des diverses taxes, constituait une charge commune aux deux concubins qu'ils ont payée comme ils l'ont jugé opportun, tout comme ils se sont réparti amiablement les autres charges de la vie courante. Ces paiements étaient causés et aucun des deux ne peut, plusieurs années plus tard, en demander le remboursement.

En revanche, les dépenses exposées après la séparation du couple et la fin du concubinage doivent être traitées en application des règles usuelles de l'indivision, sur chacune des indivisions restant. La concubine produit les pièces justificatives des dépenses qu'elle a exposées, dont l'assurance habitation de l'un des immeubles. La créance de la concubine est établie à hauteur de 8.372 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bordeaux, Ch. civ. 6, 14 oct. 2014, Numéro de rôle : 13/05122