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Le 20 décembre 2005

Selon l'article 1130 du Code civil, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. La Cour de cassation rappelle la prohibition du pacte sur succession future ainsi instituée par l'article 1130. Dans l'affaire en référence, le défunt qui ne l'était pas encore avait signé une reconnaissance de dette engageant une partie de la succession de deux de ses filles. La créancière a cherché à faire valoir ses droits mais s'est heurtée au tribunal de grande instance et à la cour d'appel. La cour de cassation a confirmé que la clause qui prévoit le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certaines des héritières, et non pas de toutes, porte atteinte à la liberté de tester et constitue un partage sur des bases différentes de celles du partage légal. Elle constitue par là un pacte sur succession future prohibé par la disposition précitée. Se souvenir de cette interdiction à propos des "pactes adjoints" aux dons manuels qui ont tendance à se multiplier. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1130€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civile, 4 octobre 2005 (pourvoi n°02-13.395), rejet du pourvoi€€
@ 2005 D2R SCLSI pr