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Le 28 octobre 2012
Appréciation de l'intérêt à agir des tiers contre une décision relative à la police des installations classées.
Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
En relevant, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que les consorts C occupaient des maisons situées sur la rive droite de la Seine, face au site d'exploitation situé sur la rive gauche, à une distance d'environ trois cent soixante-quinze mètres du terrain d'assiette de celui-ci et que l'installation présentait, en raison de son importance et de sa nature, des risques pour la salubrité et la sécurité publiques susceptibles d'affecter un périmètre étendu, puis en déduisant de ces constatations que les requérants justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de la cause et n'a pas commis d'erreur de droit.
Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
En relevant, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que les consorts C occupaient des maisons situées sur la rive droite de la Seine, face au site d'exploitation situé sur la rive gauche, à une distance d'environ trois cent soixante-quinze mètres du terrain d'assiette de celui-ci et que l'installation présentait, en raison de son importance et de sa nature, des risques pour la salubrité et la sécurité publiques susceptibles d'affecter un périmètre étendu, puis en déduisant de ces constatations que les requérants justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de la cause et n'a pas commis d'erreur de droit.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 13 juill. 2012 (req. n° 33959), Sté Moulins Soufflet, sera mentionné dans les tables du Rec. Lebon