En l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
M. X. a acquis une parcelle que M. et Mme Y, vendeurs, avaient louée par bail rural à M. et Mme Z et que ceux-ci avaient mise à la disposition de la SCEA Les Craies ; le compromis de vente donnait pouvoir à l'acquéreur de délivrer congé aux preneurs dès avant la réitération de la cession par acte authentique prévue pour intervenir au plus tard le 1er mars 2011 ; M. X a signifié le congé par acte du 26 janvier 2011 ; les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé et paiement de sommes ; que M. X. a sollicité la validation du congé et l'annulation d'un second bail invoqué par les preneurs ;
Pour déclarer M. X irrecevable en ses prétentions, l'arrêt d'appel retient que, s'il avait initialement reçu mandat, il ne peut pas se prévaloir de la qualité de propriétaire pour n'avoir pas bénéficié du transfert de propriété sur la parcelle louée avant la date prévue pour la réitération notariée et la date d'effet du congé.
En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé les art. 30, 31 et 32 du Code de procédure civile.
- Cass. Civ. 3e, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158, cassation