Le cohéritier poursuivi par ses co-hétitiers doit rapporter à la succession la somme de 75'000 euro au titre du fonds de commerce, l'interposition d'une société ne faisant pas obstacle au rapport à la succession d'une donation.
Il a été relevé que le contrat par lequel le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société créée et gérée par son fils, avait été résilié le 29 septembre 1991 et que le défunt indiquait dans son codicille de 2004 n'avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises. Le fils ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société, personne interposée du fils. Aussi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père.
Pour fixer à 75'000 euro la somme que l'enfant doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, il a été retenu que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société. Or, en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient, de sorte que la cour d'appel a violé les art. 843 et 857 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, pourvois 17-13.017, 17-13.400, cassation partielle, publié au Bull.