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Le 17 avril 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.  L 412-4 et L 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces textes que la renonciation du preneur à son droit de préemption, qui est d'ordre public, suppose que celui-ci ait été préalablement destinataire d'une offre adressée par le notaire chargé d'instrumenter la vente.

Les époux X ont vendu des terres à Mme A sous diverses conditions suspensives dont le non-exercice des droits de préemption par leurs titulaires respectifs et la purge du droit de préemption dont bénéficie le locataire preneur en place, M. Jean-Luc X, conformément aux dispositions des art. L. 412-1 et suivants du code rural sur l'immeuble, ainsi que la renonciation par le locataire à son droit d'occupation à compter de la réalisation de la "présente vente" ; M. Jean-Luc X, fils des vendeurs, est intervenu à l'acte et a déclaré s'engager à renoncer à son droit de préemption et à résilier la location verbale dont il bénéfice sur les parcelles vendues, ainsi qu'à intervenir lors de la régularisation définitive de la présente vente pour réitérer en tant que de besoin lesdites renonciation et résiliation.

Mme A a assigné les vendeurs et M. Jean-Luc X (les consorts X) en constatation de la vente et paiement des pénalités.

Pour dire que le compromis de vente valait vente, l'arrêt retient que M. Jean-Luc X, qui avait participé à cet acte et avait été informé des conditions et modalités de la cession, n'avait pas fait connaître sa décision d'user de son droit de préemption dans les deux mois ayant suivi sa signature.

En statuant ainsi, sans constater que le notaire eût adressé au titulaire du droit de préemption une offre formulée selon des formes et un contenu impératifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 avril 2018 , N° de pourvoi: 16-23.742, cassation, inédit