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Le 20 août 2013
Le délai ne peut dès lors être considéré comme un délai de rigueur.
Tout contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) met à la charge du vendeur l'obligation de livrer dans le délai déterminé un bien conforme aux dispositions du contrat comportant éventuellement une clause d'achèvement stipulant que le délai de livraison prévu peut être différé en cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Au nombre de ces causes légitimes figurent toutes situations exceptionnelles et en particulier la faillite, le redressement ou la liquidation judiciaire et la simple défaillance d'une entreprise participant au chantier, ainsi que la résiliation d'un marché de travaux due à la faute d'une entreprise. Le délai ne peut dès lors être considéré comme un délai de rigueur.
Dans cette affaire, le retard de livraison provenant du placement en procédure collective des titulaires successifs du lot gros œuvre a été imposé au constructeur. Dès lors, l'acquéreur qui, par ailleurs, a accepté l'indemnisation par le constructeur de deux trimestres de loyers non perçus ne peut ensuite se prévaloir du dol du vendeur sur la date de finition des travaux l'ayant privé de réaliser une opération de défiscalisation, car en acceptant cette somme et la livraison de l'immeuble, {{il a renoncé ce faisant aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre l'acte d'acquisition pour obtenir sa nullité et a ratifié cette livraison tardive}}. Aussi doit-il régler le solde restant dû au principal, augmenté des intérêts soit 22.257 EUR et 12.241 EUR.
Tout contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) met à la charge du vendeur l'obligation de livrer dans le délai déterminé un bien conforme aux dispositions du contrat comportant éventuellement une clause d'achèvement stipulant que le délai de livraison prévu peut être différé en cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Au nombre de ces causes légitimes figurent toutes situations exceptionnelles et en particulier la faillite, le redressement ou la liquidation judiciaire et la simple défaillance d'une entreprise participant au chantier, ainsi que la résiliation d'un marché de travaux due à la faute d'une entreprise. Le délai ne peut dès lors être considéré comme un délai de rigueur.
Dans cette affaire, le retard de livraison provenant du placement en procédure collective des titulaires successifs du lot gros œuvre a été imposé au constructeur. Dès lors, l'acquéreur qui, par ailleurs, a accepté l'indemnisation par le constructeur de deux trimestres de loyers non perçus ne peut ensuite se prévaloir du dol du vendeur sur la date de finition des travaux l'ayant privé de réaliser une opération de défiscalisation, car en acceptant cette somme et la livraison de l'immeuble, {{il a renoncé ce faisant aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre l'acte d'acquisition pour obtenir sa nullité et a ratifié cette livraison tardive}}. Aussi doit-il régler le solde restant dû au principal, augmenté des intérêts soit 22.257 EUR et 12.241 EUR.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Riom, Ch. civ. 1, 11 févr. 2013 (RG N° 12/00582)