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Le 01 août 2013
En demandant l'attribution préférentielle, Mme n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 815-17, 832, al. 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et 1476 du Code civil.
Le divorce d'un couple commun en biens a été prononcé en 2000. Il dépendait de la communauté un immeuble dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts. La liquidation judiciaire de l'époux a été prononcée.
Sur le fondement de l'art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, le liquidateur a assigné les ex-époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, le liquidateur contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'ex-épouse.
La cour d'appel a déclaré bien fondée la demande du liquidateur, ordonner la licitation du bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à l'ex-époux dans cette licitation reviendrait de plein droit au liquidateur.
La Cour de cassation casse.
Mme avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représentait pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble.
Par ailleurs, en demandant l'attribution préférentielle, Mme n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 815-17, 832, al. 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et 1476 du Code civil.
Le divorce d'un couple commun en biens a été prononcé en 2000. Il dépendait de la communauté un immeuble dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts. La liquidation judiciaire de l'époux a été prononcée.
Sur le fondement de l'art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, le liquidateur a assigné les ex-époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, le liquidateur contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'ex-épouse.
La cour d'appel a déclaré bien fondée la demande du liquidateur, ordonner la licitation du bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à l'ex-époux dans cette licitation reviendrait de plein droit au liquidateur.
La Cour de cassation casse.
Mme avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représentait pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble.
Par ailleurs, en demandant l'attribution préférentielle, Mme n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013 (pourvoi n° 12-11.818, F-P+B), cassation