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Le 20 août 2016

Le locataire des locaux commerciaux doit être déclaré irrecevable en sa tierce opposition formée devant le tribunal de commerce à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire du bailleur ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble loué au profit d'un tiers en dépit du pacte de préférence stipulé au bail.

En effet, alors que le preneur invoque les dispositions de l'art. 587 du Code de procédure civile, force est de constater qu'il n'en a pas fait application puisqu'il a saisi le tribunal de commerce, et non le juge commissaire, dont émanait pourtant la décision attaquée.

En toute hypothèse, les dispositions spéciales de l'art. R 642-37-1 du Code de commerce, qui concernent aussi bien les parties à l'ordonnance du juge commissaire que les tiers, prévalent sur celles du droit commun régissant la tierce opposition invoquées par le preneur. Il en résulte que ce dernier, qui entendait se prévaloir d'un droit de préférence auquel la vente ordonnée porterait atteinte, ne disposait d'autre voie que de saisir la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire.

Le locataire n'était donc pas recevable à former tierce opposition devant le tribunal de commerce, une telle voie de recours ne lui étant pas ouverte.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 7 juin 2016, RGN° 15/03093