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Le 15 septembre 2015
Le notaire désigné se bornera aux opérations nécessaires à la liquidation et au partage de la communauté
Mme veuve a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son conjoint, lesquels comprennent les propres de son défunt mari, s'il en existe, et la part de celui-ci sur les biens de communauté. Elle détient ainsi des droits en pleine propriété sur sa part de communauté, et d'usufruit sur la part revenant à son conjoint décédé, dont les filles, héritières, sont nues-propriétaires. Ces dernières sont en conséquence en droit de provoquer le partage de l'indivision post-communautaire afin de faire déterminer les biens composant leur part en nue-propriété. Elles ne le sont en revanche pas pour faire partager la succession de leur père puisqu'il n'existe aucune indivision sur les biens qui la composent entre elles et leur mère, usufruitière de ceux-ci. Aussi, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents mais pas celle et celui de la succession de leur père.

{{Le notaire désigné se bornera aux opérations nécessaires à la liquidation et au partage de la communauté}}. En application des art. 1365 et 1368 du Code de procédure civile, il se fera remettre tout document utile à sa mission, et notamment les comptes bancaires soumis au partage, solliciter du juge commis toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, de dresser un état liquidatif de la communauté qui établira la masse partageable et évaluera ainsi nécessairement les biens immobiliers en dépendant, selon leur nature et leur classification au regard des règles d'urbanisme, après s'être adjoint, si besoin est, un expert.

Quant aux demandes afférentes à la garantie de représentation par la veuve des liquidités dépendant de la succession de son époux soumises à son usufruit, la veuve, aujourd'hui âgée de 87 ans mais qui reste dotée de sa pleine capacité civile, est en droit, en vertu de la donation entre époux et de l'art. 587 du Code civil, de faire l'usage qu'elle entend faire de ces liquidités durant le temps qu'il lui reste à vivre. {{Rien n'autorise aujourd'hui à considérer qu'elle ne serait pas en mesure de les rendre à la fin de son usufruit.}}

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 30 juin 2015, RG 14/05678