Suite à ordonnance de non conciliation du 3 novembre 1997, leur divorce a été prononcé, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 août 2002, lequel a notamment reporté la date des effets patrimoniaux au 1er mai 1997, commis, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la chambre des notaires du Rhône ou son délégataire, sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre du tribunal compétent pour statuer sur la liquidation qui feront rapport en cas de difficultés ; Mme D a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle.
Sur appel de M. B, portant notamment sur le fondement du divorce, la cour, par arrêt du 29 mars 2005, a prononcé le divorce aux torts partagés, cet arrêt faisant par ailleurs droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme D, et portant à la somme de 20.000 EUR, le montant des dommages et intérêts accordés à cette dernière.
En application de cette décision, le président de la chambre des notaires du Rhône a désigné maître M, pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
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Par jugement d’août 2002, le juge aux affaires familiales a notamment désigné le président de la chambre des notaires du […] pour procéder aux opérations liquidatives du régime matrimonial de Mme D et de M. B, maître M ayant ensuite été désigné à cette fin. Après son départ en retraite, M. [B] a refusé que le dossier soit repris par son successeur, maître O, et a sollicité le président de la chambre des notaires aux fins de voir désigner un autre notaire, refusant désormais le notaire désigné, maître H, notaire de la même étude que maître [M] aux motifs notamment qu'il n’aurait pas fait preuve de célérité, en ne respectant pas l'article 1368 du Code de procédure civile.
Si ce texte impartit au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, d'une part, ce texte ne comporte aucune sanction et, d'autre part, la procédure pour aboutir à un projet de partage étant particulièrement longue, M. B ne peut imputer cette situation au notaire désigné. L’historique établit que M. B en multipliant les recours, a généré ce retard. S’il sollicite la désignation d'un autre notaire, en application de l'article 1379 du code civil, en faisant état de l'absence de confiance dans le notaire désigné et plus globalement l'étude désignée, ce manque de confiance n’est pas fondé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de changement de notaire.
- Cour d'appel de Lyon, 2e chambre A, 8 Juin 2022, RG n° 21/09149