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Le 28 septembre 2011
En statuant ainsi, sans rechercher si les époux X dont la fenêtre était partiellement obstruée ne subissaient pas un préjudice personnel du fait d'un tiers sur les parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Les époux X, qui avaient acquis le 7 janv. 1965 l'un des deux lots d'un immeuble d'habitation objet d'un état descriptif de division sans être "organisé" sous le régime de la copropriété, ont assigné le propriétaire de l'immeuble contigu, Mme Y, en suppression de la plaque de verre translucide que celle-ci avait fait fixer sur le mur de l'immeuble, en partie basse de la fenêtre de leur chambre donnant une vue directe sur sa terrasse.

Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt d'appel a retenu que cette ouverture dans le mur fait partie du gros œuvre indivis de l'immeuble et que l'élément litigieux dont il est sollicité l'enlèvement est situé sur le mur de ce bâtiment, cette action étant engagée par les époux X, sans intervention de l'autre copropriétaire et/ou constitution d'un syndicat des copropriétaires; que l'action relative à la servitude de vue grevant un fonds au profit d'un autre constitue une action collective en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et non celle personnelle à la propriété ou à la jouissance de leur lot par les époux X.

En statuant ainsi, sans rechercher si les époux X dont la fenêtre était partiellement obstruée ne subissaient pas un préjudice personnel du fait d'un tiers sur les parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 15 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 sept. 2011 (N° de pourvoi: 10-25.092), cassation, non publié au bulletin