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Le 24 novembre 2003
L'arrêt du Conseil d'Etat cité en référence vient confirmer que l'appréciation de l'intérêt pour agir d'une association contre un permis de construire est une question de qualification juridique en tant que telle susceptible d'être soumise au juge de cassation à l'exclusion des questions de fait liées à l'interprétation des statuts d'une association. La Haute juridiction administrative rappelle que l'intérêt pour agir d'une association s'apprécie en considération de son objet tel qu'il résulte de ses statuts. Il faut que celui-ci porte sur la sauvegarde de l'urbanisme et qu'il soit défini de façon suffisamment précise, s'agissant d'une action à engager contre un permis de construire. Est donc irrecevable une association compétente sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'environnement. En particulier, un objet social trop vague et sans un rapport réel et direct avec l'urbanisme ne donne pas intérêt à agir. Il en va de plus fort si l'objet de l'association est totalement étranger au droit de l'urbanisme. Dans l'espèce en référence l'association requérante avait pour objet statutaire: "la représentation et la défense, dans tous les domaines, des intérêts des propriétaires, dans le cadre de l'intérêt général et notamment de réunir ses adhérents pour promouvoir et faciliter de bonnes relations et créer des liens de solidarité ; d'informer les adhérents des projets et du devenir des Arcs , d'assurer leur représentativité auprès du public, des administrations, de la commune, de toutes parties intervenant aux Arcs et, si besoin est, leur défense en justice ...". Le Conseil d'Etat motive sa décision car l'objet de l'association ne visait pas de façon précise les questions d'urbanisme et la défense du site concerné. Référence: - Conseil d'Etat, 29 janvier 2003 (req. n° 199692)