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Le 04 mars 2020

 

Un jugement a prononcé le divorce de Mme N et M. O et supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur fille majeure M.

Mme N a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant M rétroactivement à compter du 9 mars 2015, alors  que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter  ;qu' il ressort des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que M. O a, en février 2015, fait l’acquisition d’un bien immobilier avec une Dame K, pour moitié chacun, revendu en 2017 pour une somme de 440. 000 EUR ; qu' il a, au titre des revenus perçus en 2017, déclaré la somme de 4 .647 EUR au titre des salaires ou assimilés, la somme de 12. 284 EUR au titre de revenus fonciers, et celle de 340 EUR au titre de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel moyen de 1. 439,25 EUR par mois ;  que l’arrêt relève par ailleurs que M. O, propriétaire pour moitié d’un bien immobilier sis à Pringy –  qu’il occupe  –  évalué début 2015 entre 560.0 000 et 590. 000 EUR, détient la moitié des parts de la SCI Château de Sainte Assise valorisée en 2013 à 2 .175.000 EUR et la moitié des parts de la SCI […] valorisée à 146. 000 EUR  et propriétaire du bien immobilier occupé par Mme N, et qu’il déclare détenir, au titre de son patrimoine mobilier, près de 265. 000 EUR au titre de comptes d’assurances vie ; qu’en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de Mme N, laquelle assume la charge principale de l’enfant majeure étudiante, de la modicité des capacités contributives de chacun des parents, sans nullement caractériser, qu'en l’état de ces constatations, l’impossibilité matérielle pour M. O d’assumer son obligation légale d’entretien et d’éducation de sa fille M, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code civil. 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.  371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code civil.

Pour la Cour de cassation, l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Pour rejeter la demande de Mme N tendant à la condamnation de M. O à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de M, l'enfant, l’arrêt relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents.

En se déterminant ainsi, sans caractériser l’impossibilité matérielle du père d’assumer son obligation légale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, pourvoi n° 19-10.200, cassation, inédit