Par acte du 11 mai 1999, la société locataire est cessionnaire d'un bail commercial consenti le 8 novembre 1991 par la SCI (le bailleur) portant sur des locaux à usage d'hôtel situés au rez-de-chaussée et dans les étages d'un immeuble.
Le 2 décembre 1992, le bailleur avait consenti à la locataire cédante, pour une durée de vingt-trois mois, un bail dérogeant au statut portant sur un local, situé à gauche en entrant dans l'hôtel.
Le 26 août 1993, l'administrateur judiciaire de la locataire cédante a informé le bailleur que celle-ci n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail de dérogation.
Après avoir délivré, le 8 novembre 1991, un congé avec offre de renouvellement du bail, le bailleur a assigné la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé. A cette instance ont été jointes celles engagées par le bailleur en détermination de l'assiette du bail du 8 novembre 1991, comme excluant le local situé au rez-de-chaussée en résiliation du baildérogatoire du 2 décembre 1992, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion de ce local.
Pour accueillir les demandes du bailleur, l'arrêt d'appel retient que, même si le bail de dérogation a pu, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, bénéficier des dispositions d'ordre public de l'art. 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, il n'en demeure pas moins que la locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition d'une propriété commerciale sur ce local puisque le bail a été résilié le 26 août 1993 à la demande de l'administrateur judiciaire.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire était demeurée dans les lieux et avait été laissée en possession du local au-delà du terme fixé par le bail dérogatoire au 1er novembre 1994, de sorte qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux avait pris naissance, la cour d'appel a violé l'art. 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 alors applicable.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, pourvoi N° 17-16.944, cassation partielle, inédit