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Le 18 août 2010
Les activités fournies dans le "salon de dégustation" n'étaient pas marginales et leur exercice au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de bail était directement concurrent de l'activité du plaignant.
La clause de destination d'un contrat de bail commercial précise que le preneur peut exercer le commerce de salon de thé, petite restauration et il s'interdit d'exercer toute activité pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans l'immeuble. Un local voisin situé dans le même immeuble est, 3 ans plus tard, donné à bail à un autre locataire; le contrat stipule que les locaux sont destinés à l'exercice de tous commerces, à l'exception de ceux bruyants ou malodorants, ainsi que ceux existant déjà au sein de l'immeuble. Ce bail est cédé pour y exercer une activité d'artisan glacier exclusivement ; l'acte de cession reprend la clause de destination du bail et l'interdiction de commerces concurrents qu'il comporte. Le cessionnaire ne se limite pas à la production et à la vente de glaces, il commercialise également des pâtisseries, gaufres et sert des petits déjeuners, café et d'autres boissons, le tout dans un "salon dégustation".
Le preneur au premier bail assigne pour obtenir la fermeture du fonds de commerce qui lui fait une concurrence directe et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Pour sa défense le cessionnaire du second bail invoque l'effet relatif des contrats selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (C. civ. art. 1165).
La Cour de cassation rappelle le principe posé par l'assemblée plénière le 6 octobre 2006 : "{Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage}". Elle confirme la décision des juges du fond selon laquelle seule l'activité d'artisan glacier peut être exercée dans les lieux loués ainsi que la condamnation du second preneur à des dommages-intérêts. En effet, les activités fournies dans le "salon de dégustation" n'étaient pas marginales et leur exercice au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de bail était directement concurrent de l'activité du plaignant.
La clause de destination d'un contrat de bail commercial précise que le preneur peut exercer le commerce de salon de thé, petite restauration et il s'interdit d'exercer toute activité pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans l'immeuble. Un local voisin situé dans le même immeuble est, 3 ans plus tard, donné à bail à un autre locataire; le contrat stipule que les locaux sont destinés à l'exercice de tous commerces, à l'exception de ceux bruyants ou malodorants, ainsi que ceux existant déjà au sein de l'immeuble. Ce bail est cédé pour y exercer une activité d'artisan glacier exclusivement ; l'acte de cession reprend la clause de destination du bail et l'interdiction de commerces concurrents qu'il comporte. Le cessionnaire ne se limite pas à la production et à la vente de glaces, il commercialise également des pâtisseries, gaufres et sert des petits déjeuners, café et d'autres boissons, le tout dans un "salon dégustation".
Le preneur au premier bail assigne pour obtenir la fermeture du fonds de commerce qui lui fait une concurrence directe et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Pour sa défense le cessionnaire du second bail invoque l'effet relatif des contrats selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (C. civ. art. 1165).
La Cour de cassation rappelle le principe posé par l'assemblée plénière le 6 octobre 2006 : "{Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage}". Elle confirme la décision des juges du fond selon laquelle seule l'activité d'artisan glacier peut être exercée dans les lieux loués ainsi que la condamnation du second preneur à des dommages-intérêts. En effet, les activités fournies dans le "salon de dégustation" n'étaient pas marginales et leur exercice au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession de bail était directement concurrent de l'activité du plaignant.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (pourvoi n° 09-67.516), rejet