Il se déduit des dispositions de l'art. 1715 du Code civil que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.
Dans cette affaire, la preuve du bail est rapportée. Le locataire verse au dossier une attestation du 10 octobre 2010 rédigée par l'un des bailleurs indivis dans laquelle ce dernier certifie que le locataire est hébergé dans son logement depuis le 15 septembre 2010. Dans cette attestation, le bailleur reconnaît expressément avoir mis le bien immobilier dont il est propriétaire à la disposition du preneur dans le but de l'héberger, et donc à usage d'habitation, et non comme le prétendent les bailleurs sans apporter le moindre commencement de preuve, pour qu'il y entrepose ses tableaux. Le fait que le local ne soit pas conforme aux normes et à la réglementation en vigueur est inopérant et n'exclut pas la mise à disposition effective de ce local à usage d'habitation. Par ailleurs, les bailleurs ne contestent pas avoir reçu paiement d'un loyer mensuel de 400 EUR, même si les paiements sont irréguliers depuis avril 2012. Le preneur n'est donc pas occupant sans droit ni titre et la demande d'expulsion doit être rejetée.
Les bailleurs ne contestent pas que le local qu'ils ont mis à la disposition du preneur à usage d'habitation a une superficie de 8 mètres carré qui ne correspond pas aux caractéristiques du logent décent prévues par l'art. 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pas plus qu'il ne répond aux critères de confort, de sécurité et de santé prévus par les art. 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 faute de disposer notamment d'une fenêtre, d'un dispositif d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion conformes aux normes en vigueur. Compte tenu des conditions d'habitation et de l'indécence des lieux mis à la disposition du preneur depuis septembre 2010, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de 3 000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Paris, 3e ch., 19 janvier 2017, RG n° 15/17080