Sont seuls éligibles au régime fiscal applicable aux activités de location de locaux d’habitation meublés exercées à titre professionnel les contribuables qui retirent de ces activités des recettes annuelles excédant leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans les catégories qu’elles énumèrent ; dès lors que le caractère prépondérant de l’activité de location meublée s’apprécie annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l’année d’imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même qu’ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de l’art. 156 du Code général des impôts.
Ppar suite, les moyens tirés de ce qu’en indiquant que, pour la détermination de la prépondérance des recettes de location en meublés par rapport aux autres revenus, « les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte », le paragraphe 160 de l’instruction publiée sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-10-20120912 relative au champ d’application et à la détermination du caractère professionnel de l’activité de location meublée aurait ajouté un critère que l’art. 155 du Code général des impôts ne prévoit pas et méconnu ces dispositions ainsi que celles de l’art. 156 du même code doivent être écartés.
- Conseil d'État, 8e et 3e Chambres réunies, 24 octobre 2014, req. n° 375.358, Inédit au recueil Lebon