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Le 08 novembre 2013
Aller au-delà de cette définition reviendrait à accorder l'exonération à des logements meublés autonomes de l'habitation et donc aller au-delà de l'objectif que le législateur a assigné au dispositif.
L'art. 35 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit que les loyers perçus par les contribuables qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives.
Aux termes de la doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-40-20), l'exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu'elles occupent dans leur logement principal. Elle n'est donc pas susceptible de bénéficier normalement aux personnes qui louent ou sous-louent en meublé des pièces qu'elles n'ont jamais occupées.
Dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État a précisé les critères permettant de considérer que les locaux loués ou sous-loués font partie de la résidence principale. Il a ainsi considéré que la location d'une pièce qui n'a jamais été occupée auparavant, mais qui fait partie intégrante de l'habitation principale du bailleur, peut bénéficier du dispositif d'exonération. En revanche, la location de chambres meublées séparées de l'habitation du bailleur et disposant d'un accès privé, ou encore la location de pièces jamais habitées et créées suite à la transformation d'un local commercial, ne bénéficient pas du dispositif d'exonération. Aller au-delà de cette définition reviendrait à accorder l'exonération à des logements meublés autonomes de l'habitation et donc aller au-delà de l'objectif que le législateur a assigné au dispositif.
L'art. 35 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit que les loyers perçus par les contribuables qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives.
Aux termes de la doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-40-20), l'exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu'elles occupent dans leur logement principal. Elle n'est donc pas susceptible de bénéficier normalement aux personnes qui louent ou sous-louent en meublé des pièces qu'elles n'ont jamais occupées.
Dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État a précisé les critères permettant de considérer que les locaux loués ou sous-loués font partie de la résidence principale. Il a ainsi considéré que la location d'une pièce qui n'a jamais été occupée auparavant, mais qui fait partie intégrante de l'habitation principale du bailleur, peut bénéficier du dispositif d'exonération. En revanche, la location de chambres meublées séparées de l'habitation du bailleur et disposant d'un accès privé, ou encore la location de pièces jamais habitées et créées suite à la transformation d'un local commercial, ne bénéficient pas du dispositif d'exonération. Aller au-delà de cette définition reviendrait à accorder l'exonération à des logements meublés autonomes de l'habitation et donc aller au-delà de l'objectif que le législateur a assigné au dispositif.
Référence:
Source:
- Rép. min. n° 9075 ; J.O. A.N. Q, 5 nov. 2013, p. 11579