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Le 12 décembre 2013
Transformation d'un hôtel en appartements, les locaux communs de l'hôtel doivent être regardés comme étant déjà à usage d'habitation
Aux termes de l'art. 31 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " {I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)} " ; doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
M. et Mme B A ont acquis en 2004, dans un immeuble, situé à Vichy, qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme et faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé, un local correspondant à la salle de réception et au bar de l'hôtel, ainsi qu'à un bureau, avec une salle d'eau et une remise attenantes, utilisé par la direction ; ils ont déduit de leur revenu global au titre des années 2004 et 2005 des déficits fonciers correspondant aux sommes versées par eux à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter l'opération de restauration immobilière et à laquelle ils avaient adhéré ; l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits et majoré les revenus globaux de M. et Mme A au titre des années 2004 et 2005.
Par un jugement du 26 oct. 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ; par l'arrêt attaqué du 12 avr. 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à hauteur de sommes dont ils avaient obtenu le dégrèvement, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.
Après avoir relevé que les travaux en cause ont consisté à aménager dix-huit appartements dans un immeuble qui était auparavant à usage d'hôtel, que les travaux ont ainsi porté sur des locaux qui étaient déjà collectivement ou individuellement affectés à l'habitation, y compris la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par les contribuables, la cour a jugé que les travaux en litige n'avaient pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant et devaient, par suite, être regardés, non comme des travaux d'agrandissement, mais comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions du b du 1° du I de l'art. 31 du CGI ; en statuant ainsi, la Cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés.
Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Aux termes de l'art. 31 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " {I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)} " ; doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
M. et Mme B A ont acquis en 2004, dans un immeuble, situé à Vichy, qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme et faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé, un local correspondant à la salle de réception et au bar de l'hôtel, ainsi qu'à un bureau, avec une salle d'eau et une remise attenantes, utilisé par la direction ; ils ont déduit de leur revenu global au titre des années 2004 et 2005 des déficits fonciers correspondant aux sommes versées par eux à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter l'opération de restauration immobilière et à laquelle ils avaient adhéré ; l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits et majoré les revenus globaux de M. et Mme A au titre des années 2004 et 2005.
Par un jugement du 26 oct. 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ; par l'arrêt attaqué du 12 avr. 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à hauteur de sommes dont ils avaient obtenu le dégrèvement, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge.
Après avoir relevé que les travaux en cause ont consisté à aménager dix-huit appartements dans un immeuble qui était auparavant à usage d'hôtel, que les travaux ont ainsi porté sur des locaux qui étaient déjà collectivement ou individuellement affectés à l'habitation, y compris la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par les contribuables, la cour a jugé que les travaux en litige n'avaient pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant et devaient, par suite, être regardés, non comme des travaux d'agrandissement, mais comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions du b du 1° du I de l'art. 31 du CGI ; en statuant ainsi, la Cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés.
Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Référence:
Référence:
- C.. CtxE, 3e et 8e ss-sect., 19 nov. 2013, req. n° 360146