La SNCF a autorisé M. X, l'un de ses agents, à occuper un appartement situé dans un immeuble qu'elle a vendu, le 12 décembre 2007, à la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée (la société ICF) ; à la suite de la signature d'une convention avec l'Etat et de la réhabilitation de l'immeuble, la société ICF a procédé à la majoration du loyer et a appelé un supplément de loyer de solidarité ; M. X ayant refusé de régler le nouveau loyer, la société ICF lui a délivré un commandement de payer auquel il a formé opposition.
La société ICF fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement et de rejeter sa demande en paiement, alors, selon elle, que le logement fourni par un employeur à son salarié à titre d'accessoire du contrat de travail, est celui qui est mis à la disposition du salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le logement mis à la disposition de M. X par la SNCF constituait un accessoire de son contrat de travail, que les parties avaient expressément visé cette qualification et exclu l'application des dispositions du code civil et de la législation spéciale sur les loyers, et que le contrat conférait au propriétaire des prérogatives exorbitantes du droit commun, notamment concernant la rupture du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'occupation du logement n'avait nullement été concédée à M. X pour faciliter l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1134 du code civil.
Mais ayant relevé que le contrat stipulait que l'attribution du logement ne constituait à aucun titre une location relevant du code civil et de la législation spéciale sur les loyers mais n'était consentie qu'à titre d'accessoire du contrat de travail, que le logement était réservé aux agents en activité de service et que la SNCF avait le droit de mettre fin à toute époque et sans indemnité à cette attribution au cas où l'agent viendrait à cesser ses fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement recherché la commune intention des parties, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X n'était pas titulaire d'un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 22 juin 2017, N° de pourvoi: 16-15.743, rejet, publié au Bull.