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Le 17 juillet 2015
Le palier ici est une partie commune à jouissance privative du propriétaire mais reste une partie commune
Les vendeurs ont vendu à l'acquéreur deux lots en l'état de division d'un immeuble. Les deux lots avaient été réunis par un précédent propriétaire pour ne former qu'un seul appartenant de 43 mètres carrés. L'acquéreur, apprenant que des parties communes avaient été intégrées à l'appartement lors de la réunion des deux lots, assigne en réduction du prix de vente les vendeurs sur le fondement de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965. Sans l'intégration du palier à l'appartement, celui-ci ne mesure que 39,63 mètres carrés.

Le règlement de la copropriété prévoit une possible appropriation par un même propriétaire des couloirs et paliers des parties communes desservant exclusivement ses lots et que le propriétaire en aura la seule jouissance une fois qu'il aura fait clore cette partie. Le palier ici est une partie commune à jouissance privative du propriétaire mais reste une partie commune. Dans le cas d'un prix fixé globalement comme en l'espèce, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus.

Considérant, sur le montant de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, que le prix au mètre carré de l'entrée est identique à celui du reste de l'appartement, celui-ci est de 238 000/43 = 5 534,88 euros. L'entrée fait 4,56 mètres carrés et a donc une valeur de 25 239,06 euros. Le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus est donc de 238 000 - 25 239,06 = 212 760,94 euros. En application de la diminution proportionnelle, on obtient un prix du mètre carré à 212 760,94/43 = 4 947,92 euro. Les vendeurs ont donc perçu un surplus de 22 562,55 euro (4 947,92 x 4,56). Ils sont donc condamnés à restituer à l'acquéreur le surplus du prix qu'ils ont perçus. La cour d'appel ne retient par contre pas le préjudice subi par l'acquéreur et ne condamne pas les vendeurs à lui payer des dommages et intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 2 avr. 2015, RG N° 13/02982