Partager cette actualité
Le 17 mars 2004
Il résulte de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. A défaut d'une telle mention, la nullité de l'acte peut être invoquée. L'action doit être intentée dans le délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Sur le fondement et au visa de ce texte, une cour d'appel dit et juge que la vente sous condition suspensive (compromis) d'un lot de copropriété est nulle à défaut d'indication de la superficie. Indépendamment de la réalisation des conditions suspensives et de l'indication postérieure de la superficie du lot, l'acquéreur peut donc sans délai soulever cette nullité, se refuser à signer l'acte authentique de vente et se faire restituer le dépôt constitué au moment de l'avant-contrat. La précision était attendue. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] - Cour d'appel de Paris, 2e chambre A, 18 mars 2003 (RG n° 2001-15270) FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.