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Le 17 mai 2006
La 1e Chambre civ. de la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant au visa de larticle 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil: Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de lenfant; qu'une loi étrangère qui ne permet pas létablissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de lordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit détablir sa filiation; Attendu que Mme Y, de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. X devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle; Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que létablissement de la filiation légitime, l'arrêt (de la cour d'appel) retient que le principe dégalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à lordre international public français; Attendu quen statuant ainsi, alors que lenfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour dappel a violé les textes susvisés. Référence: - Cour de cassation, 1e Chambre civ., 10 mai 2006 (pourvoi n° 05-10.299), cassation