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Le 19 février 2009
Publication de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
La loi en référence pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés comporte plusieurs dispositions simplificatrices ou nouvelles qui concernent contrats publics et les CPPP:

- Les collectivités territoriales ont la possibilité de déléguer à l'exécutif la faculté de passer des marchés publics sans limite de montant.

- Le Gouvernement peut adopter par ordonnance la partie législative du Code de la commande publique, sans inclure le Code des marchés publics, qui demeure intégralement de niveau réglementaire.

- Concernant les contrats de partenariats (CPPP), une personne privée a la faculté de supporter tout ou partie de son financement. Le titulaire d'un contrat de partenariat peut recourir à des procédures d'expropriation qui ne peut avoir lieu qu'après décision de l'État ou de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.

La loi comprend aussi des dispositions en matière d'urbanisme:

- Le dérogation temporaire aux règles de construction en limite séparative prévues par les plans locaux d'urbanisme;

- l'extension de la procédure de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme (PLU);

- le transfert aux maires de la délivrance des autorisations préalables de changement d'usage des logements;

- la création, par voie d'ordonnance, d'un régime simplifié d'autorisation des installations classées.

A été censuré par le Conseil constitutionnel, comme constituant un "cavalier législatif", l'article 31 permettant la ratification de l'ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence (création de l'Autorité de la concurrence en particulier). Un nouveau projet de loi ratifiant cette ordonnance a toutefois été adopté lors du dernier conseil des ministres.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs émis une réserve sur l'article 13 de la loi qui tend à permettre, en 2009 et 2010, que les modalités de financement d'un contrat de partenariat, indiquées dans l'offre finale, présentent un caractère ajustable. D'une part, l'article 13 ne saurait exonérer la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. D'autre part, le rajustement de l'offre ne saurait revêtir qu'un caractère limité et porter que sur la composante financière du coût global, à l'exclusion de tout autre élément.
Référence: 
Références: - Loi n° 2009-179, 17 février 2009; J.O. du 18 février 2009 - Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-575 DC, 12 février 2009; J.O. du 18 février 2009