Partager cette actualité
Le 15 juillet 2013
L'occupation sans droit ni titre par M. X de cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite et ONF était recevable à agir en justice pour obtenir son expulsion
Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que par arrêté préfectoral du 19 mai 1983 et par procès-verbal du 26 oct. 1983, la parcelle litigieuse AB 393, antérieurement cadastrée AB 5, appartenant à la réserve domaniale des 50 pas géométriques, avait été incorporée au domaine forestier privé de l'Etat et placée sous la gestion de l'Office national des forêts (l'ONF), la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que l'occupation sans droit ni titre par M. X de cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite et que l'ONF était recevable à agir en justice pour obtenir son expulsion, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
Ayant retenu qu'après le départ de M. X et de tous occupants de son chef et la démolition des constructions illicites, l'ONF devrait procéder au reboisement de la parcelle, la cour d'appel qui, sans trancher de contestation sérieuse, a pu en déduire qu'il était justifié d'allouer à l'ONF une provision pour permettre la remise en état des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que par arrêté préfectoral du 19 mai 1983 et par procès-verbal du 26 oct. 1983, la parcelle litigieuse AB 393, antérieurement cadastrée AB 5, appartenant à la réserve domaniale des 50 pas géométriques, avait été incorporée au domaine forestier privé de l'Etat et placée sous la gestion de l'Office national des forêts (l'ONF), la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que l'occupation sans droit ni titre par M. X de cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite et que l'ONF était recevable à agir en justice pour obtenir son expulsion, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
Ayant retenu qu'après le départ de M. X et de tous occupants de son chef et la démolition des constructions illicites, l'ONF devrait procéder au reboisement de la parcelle, la cour d'appel qui, sans trancher de contestation sérieuse, a pu en déduire qu'il était justifié d'allouer à l'ONF une provision pour permettre la remise en état des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2013 (N° de pourvoi: 12-18.107), rejet, inédit