Il appartient à la partie qui fait opposition à l’encontre d’un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d’un immeuble de justifier d’un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession
Les consorts X ont fait dresser par un notaire, le 22 décembre 2009, un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété du lot d’un immeuble ; les consorts de Y ayant manifesté leur opposition auprès du notaire, les consorts X les ont assignés pour voir déclarer cette opposition non fondée et abusive et ordonner la publication de l’acte à la conservation des hypothèques (devenue service de la publicité foncière).
Les consorts de Y ont fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir ces demandes, alors, selon eux :
1°/ qu’en relevant d’office le moyen selon lequel les consorts de Y… n’étaient pas fondés à soutenir qu’ils étaient propriétaires du bien litigieux, faute pour eux de produire des pièces démontrant que le lot échu à leur grand-père en 1913 était demeuré dans leur actif successoral, sans susciter les observations préalables des parties à ce sujet, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la possession utile permettant d’usucaper suppose des actes concrets et continus pendant trente ans traduisant l’exercice d’un droit (corpus) et la volonté de se considérer comme titulaire de ce droit (animus) ; que lorsque les actes matériels accomplis par celui qui se prétend propriétaire n’ont pas une importance telle qu’ils traduisent l’exercice factuel d’un droit de propriété, la possession n’est pas établie faute de corpus suffisant ; que le fait d’habiter un appartement ne traduit pas à lui seul l’exercice (corpus) d’un droit de propriété ; que le fait que ledit appartement soit par ailleurs porté au compte cadastral d’un individu et le fait pour ce dernier de payer l’impôt foncier, ne constituent pas des actes matériels traduisant l’exercice (corpus) d’un droit de propriété ; qu’ainsi, en se contentant de relever que des témoins attestaient avoir toujours connu occupant l’appartement du Bastion, M. et Mme Jean-Jacques X… et leurs enfants, qu’après le décès de ses parents, Joseph X… avait continué de jouir des lieux, y hébergeant quelquefois des amis de longue date, que la possession de ce bien par les consorts X… était confortée par le fait qu’il était porté au compte cadastral de Jean-Jacques X…, que les intimés démontraient en acquitter l’impôt foncier depuis l’année 1978 et que de plus M. Jean de Y… avait reconnu dans le cadre d’une précédente instance que l’appartement était la propriété des intimés, la cour d’appel, qui n’a pas de la sorte caractérisé le corpus de la possession alléguée à titre de propriétaire, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
3°/ qu’en se contentant de relever que des témoins (M. Z…, né en 1941, M. A…, né en 1934, Mme B… et M. C…, tous deux nés en 1932 et M. D…, né en 1928) attestaient avoir « toujours » connu M. et Mme Jean-Jacques X… et leurs enfants occupant l’appartement du Bastion, et que M. Joseph X… avait continué à jouir du bien après le décès de ses parents, y hébergeant quelquefois des amis de longue date, sans préciser la date exacte du début du corpus de la possession prétendument trentenaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2262 du code civil ;
Mais attendu ayant constaté que les consorts X étaient en possession du bien et que les consorts de Y n’établissaient pas que ce bien, échu à leur grand-père en 1913, était demeuré dans leur actif successoral ni qu’il avait fait l’objet d’un prêt à usage consenti aux auteurs des consorts X, la cour d’appel qui en a déduit que l’opposition à l’acte de notoriété acquisitive établi le 22 décembre 2009 n’était pas fondée et qui a ordonné sa publication à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière) , a légalement justifié sa décisio .
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.256, publié au bulletin