Selon acte sous signature privée en date du 28 décembre 2012, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la société OPTIQUE SAINT MARCEL un prêt d'un montant de 150'000 euro d'une durée de 84 mois afin de financer des travaux d'aménagement dans un local professionnel sis à [...]. Le taux effectif global était affiché à 4,726251% l'an.
Le même jour monsieur Marc R, père du gérant de la société OPTIQUE SAINT MARCEL, s'est porté caution à hauteur de la somme de 150'000 euro couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités de ce prêt, pour une durée de 84 mois ; en outre le 16 janvier 2013, en vertu d'un acte de nantissement daté du 7 janvier 2013 la banque a fait inscrire un privilège de nantissement du fonds de commerce de la société OPTIQUE SAINT MARCEL en garantie de ce même prêt, pour un montant de 180'000 euro.
La liquidation judiciaire de la société OPTIQUE SAINT MARCEL ayant été prononcée le 26 février 2014, la banque a déclaré sa créance, pour un montant de 136'652 euro correspondant au solde du prêt.
La banque ayant adressé à la caution une mise en demeure de payer la somme de 138'143 euros, cette dernière a invoqué devant le tribunal, au visa des art. L. 312-4, L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, et 2036 et 1244-1 et suivants du Code civil, le caractère erroné du taux effectif global figurant au contrat de prêt, et a poursuivi la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le dit acte, aux motifs que le contrat n'expose pas le coût du prêt, que le taux effectif global n'intègre pas les frais du nantissement de fonds de commerce ni le coût d'information annuelle à la caution, qu'en outre il n'y a pas de proportionnalité au taux de période qui figure dans l'acte, et qu'enfin il a été fait usage illicite de l'année dite lombarde.
La cour d'appel considère que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que s'il s'agit incontestablement d'un prêt professionnel qui échappe au formalisme du Code de la consommation, en revanche le taux effectif global doit être déterminé conformément à l'art. L. 313-1 du dit code.
Le juge a par ailleurs correctement rappelé quelle est la règle de droit s'agissant, premièrement du fait que les frais de caution annuelle ne sont pas déterminants de l'octroi du prêt et donc n'ont pas a être intégrés dans l'assiette du le taux effectif global, et deuxièmement, de ce qu'en matière de prêt professionnel rien n'empêche les parties de convenir d'un taux conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile telle celle de l'année dite lombarde. Le juge a également et pertinemment pointé que l'erreur selon le propre calcul de la caution, serait de 0,000003 point de pourcentage et constituerait donc un écart inférieur à une décimale de sorte qu'aucune sanction n'est juridiquement encourue.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 28 Septembre 2018, RG N° 16/22472