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Le 07 février 2012
Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 543 et 605 du Code de procédure civile, ensemble l’article R. 662-1 du Code de commerce.

La société "Hostellerie de l’Aravo", mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un jugement du Tribunal de commerce de Perpignan du 8 sept. 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice.

La Cour de cassation rappelle que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun; il s’ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
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En d'autres termes, la Société en redressement judiciaire reçoit une notification de l'ordonnance du juge commissaire lui indiquant qu'elle ne peut faire appel de cette décision mais qu'elle doit se pourvoir en cassation, ce qu'elle fait et la Cour de cassation lui dit qu'elle n'est pas recevable et qu'elle devait faire appel. Bravo, c'est du grand art!
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Com., arrêt n° 151 du 7 févr. 2012 (pourvoi n° 10-26.164), irrecevabilité, publié