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Le 11 décembre 2014
Le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 145-33 du Code de commerce.

Le 14 nov. 2006, la société Mercialys, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Rolland aux droits de laquelle vient la société Alice et Arsen, a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement ; la société preneuse a accepté l'offre de renouvellement en contestant le montant du loyer proposé et sollicité que celui-ci soit fixé à la valeur locative inférieure au loyer plafonné.

Pour fixer le loyer selon la règle du plafonnement, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l'activité commerciale du preneur et en l'absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, le loyer des locaux loués n'a pas à être déplafonné par application de l'art. L 145-34 du Code de commerce.

En statuant ainsi, a{{lors que le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative}}, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 nov. 2014, pourvoi n° 13-21.990, cassation partielle, publié u Bull.