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Le 05 juillet 2015
Or, lorsque le partage en nature est ordonné, à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort
M. X et Mme Y ont acquis indivisément divers lots de la copropriété d'un immeuble. Des difficultés se sont élevées entre eux à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Après avoir estimé que les biens indivis pouvaient être partagés en nature, l'arrêt d'appel attribue certains lots à M. X et d'autres à Mme Y et dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1000e des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seront partagés entre l'appartement attribué à Mme Y et celui attribué à M. X.? Or, lorsque le partage en nature est ordonné, à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité. De la sorte, la cour d'appel a violé les art. 831 et 834 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Extrait de l'arrêt:

{REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 831 et 834 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément divers lots de la copropriété d'un immeuble situé à Chantilly ; que des difficultés se sont élevées entre eux à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;

Attendu qu'après avoir estimé que les biens indivis pouvaient être partagés en nature, l'arrêt attribue certains lots à M. X... et d'autres à Mme Y... et dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1000e des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seront partagés entre l'appartement attribué à Mme Y... et celui attribué à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le partage en nature est ordonné, à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant attribué à M. X... les lots n° 1, 2, 3 et 14 et à Mme Y... le lot n° 10 et dit que le droit de jouissance du parc, du hangar et de l'abri de jardin s'y trouvant et les 219/ 1 000e des parties communes constituant le lot 12 de la copropriété seront partagés entre l'appartement attribué à Mme Jacqueline Y... et l'appartement attribué à M. François X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 28 mai 2015, RG N° 14-17.656