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Le 28 juin 2010
Les parcelles du projet sont séparées du bourg par un espace naturel dépourvu de toute construction
Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : {En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application}.

Selon les pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies aériennes, que les parcelles de Mme A, d'une superficie totale de 32.230 m², emprises du projet de lotissement, sont séparées du bourg par un espace naturel dépourvu de toute construction; eu égard à sa localisation, à l'écart du village, elles doivent être regardées comme en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Houdelmont, village de moins de 200 habitants, alors même que deux habitations sont construites à proximité et que la mairie, l'école et l'église seraient à une distance de moins de 200 mètres; la circonstance que le tènement soit situé entre le cimetière et le centre du village ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, Mme A, qu'il se trouverait dans l'axe d'urbanisation de la commune; il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a pris en compte la configuration des lieux et non exclusivement la superficie du projet, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'arrêté de lotir.
Référence: 
Référence: - CAA de Nancy, 1e Ch. 10 juin 2001 (req. n° 09NC00930à)