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Le 24 mai 2005

M. X a été engagé comme dessinateur par une société commerciale. Il a été licencié pour faute grave au motif qu’à la suite de la découverte de photos érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur qui avait permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé “perso”. Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel énonce qu’il apparaît que l’employeur lorsqu’il a ouvert les fichiers de l’ordinateur du salarié, ne l’a pas fait dans le cadre d’un contrôle systématique qui aurait été effectué en son absence et alors qu’un tel contrôle n’était permis ni par le contrat de travail, ni par le règlement intérieur, mais bien à l’occasion de la découverte des photos érotiques n’ayant aucun lien avec l’activité de M. X, ce qui constituait des circonstances exceptionnelles l’autorisant à contrôler le contenu du disque dur de l’ordinateur, étant rappelé que l’accès à ce disque dur était libre, aucun code personnel n’ayant été attribué au salarié pour empêcher toute autre personne que son utilisateur d’ouvrir les fichiers. Au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail, la Cour de cassation censure la décision et rappelle que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. En statuant comme elle l’a fait, alors que l’ouverture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Références: [- Code du travail, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cour de cassation, chambre soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 03-40.017, cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr