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Le 24 mai 2005
M. X a été engagé comme dessinateur par une société commerciale. Il a été licencié pour faute grave au motif quà la suite de la découverte de photos érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur qui avait permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé perso. Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour dappel énonce quil apparaît que lemployeur lorsquil a ouvert les fichiers de lordinateur du salarié, ne la pas fait dans le cadre dun contrôle systématique qui aurait été effectué en son absence et alors quun tel contrôle nétait permis ni par le contrat de travail, ni par le règlement intérieur, mais bien à loccasion de la découverte des photos érotiques nayant aucun lien avec lactivité de M. X, ce qui constituait des circonstances exceptionnelles lautorisant à contrôler le contenu du disque dur de lordinateur, étant rappelé que laccès à ce disque dur était libre, aucun code personnel nayant été attribué au salarié pour empêcher toute autre personne que son utilisateur douvrir les fichiers. Au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail, la Cour de cassation censure la décision et rappelle que, sauf risque ou événement particulier, lemployeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de lordinateur mis à sa disposition quen présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. En statuant comme elle la fait, alors que louverture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de lintéressé, nétait justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Références: [- Code du travail, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cour de cassation, chambre soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 03-40.017, cassation