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Le 04 mars 2013
La demande est recevable, dans la limite de la prescription quinquennale.
{{Mention de l'indexation dans le contrat de bail}}
Il importe peu que la date de la révision et celle de l'indice de référence n'aient pas été mentionnées dans la clause de révision du loyer. En effet, l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en ce cas que la révision intervient au terme de chaque année de contrat, en fonction de la variation du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Le seul fait que la bailleresse n'ait pas réclamé la révision du loyer n'implique aucune renonciation non équivoque de sa part à en former la demande.
La demande est donc recevable, dans la limite de la prescription quinquennale.
{{Prescription quinquennale}}
L'assignation ayant été délivrée le 1er juin 2011, les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er juin 2006 sont prescrites. Il résulte du décompte produit, non contesté par la locataire, que du 1er juin 2006 au 14 mai 2011, date de libération des lieux, le montant dû au titre de la révision annuelle du loyer s'élève à 8.687 euro. L'arriéré locatif s'élève quant à lui à 1.719 euro. Les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2011 sur le compte bancaire de la locataire et sur ses meubles en application des art. 68 et 73 de la loi du 9 juill. 1991 sont en revanche dus dès lors que la bailleresse pouvait légitimement craindre ne pouvoir recouvrer les sommes dues par la locataire qui avait donné congé pour le 15 mai 2011. Ces frais s'élèvent à 384 euro.
{{Mention de l'indexation dans le contrat de bail}}
Il importe peu que la date de la révision et celle de l'indice de référence n'aient pas été mentionnées dans la clause de révision du loyer. En effet, l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en ce cas que la révision intervient au terme de chaque année de contrat, en fonction de la variation du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Le seul fait que la bailleresse n'ait pas réclamé la révision du loyer n'implique aucune renonciation non équivoque de sa part à en former la demande.
La demande est donc recevable, dans la limite de la prescription quinquennale.
{{Prescription quinquennale}}
L'assignation ayant été délivrée le 1er juin 2011, les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er juin 2006 sont prescrites. Il résulte du décompte produit, non contesté par la locataire, que du 1er juin 2006 au 14 mai 2011, date de libération des lieux, le montant dû au titre de la révision annuelle du loyer s'élève à 8.687 euro. L'arriéré locatif s'élève quant à lui à 1.719 euro. Les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2011 sur le compte bancaire de la locataire et sur ses meubles en application des art. 68 et 73 de la loi du 9 juill. 1991 sont en revanche dus dès lors que la bailleresse pouvait légitimement craindre ne pouvoir recouvrer les sommes dues par la locataire qui avait donné congé pour le 15 mai 2011. Ces frais s'élèvent à 384 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, 1re Ch., sect. 2, 12 févr. 2013 (R.G. N° 11/09132)