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Le 11 août 2014
Les époux M n'ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt stipulée par la convention
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juill. 2008 conclu par l'intermédiaire de la société francillienne immobilier Mme Annie M née F et son époux M. Jean-Gilbert M, vendeurs, ont conclu avec les époux V, acquéreurs une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, ayant pour objet un bien immobilier sis [...] pour un prix de 550.000 euro outre un montant de 15.000 euro pour les meubles meublant.

Selon l'art. 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'art. 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.

Mme Annie M, pour critiquer le jugement entrepris, en ce qu'il l' a condamnée à payer la somme de 30.000 euro au titre de la clause pénale stipulée par la promesse de vente litigieuse, fait valoir, à titre principal, un cas de force majeure ayant empêché la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, consistant dans l'état de santé de M. M, qui atteint d'un cancer est décédé le 22 sept. 2010.

Mais il n'est nullement établi que l'évolution de l'état de santé de M. M consécutivement à la signature de la promesse de vente synallagmatique ait été imprévisible, étant relevé que M. M était âgé de 76 ans lors de la signature de cette promesse ; en conséquence l'état de santé de M. M ne saurait s'analyser comme un cas de force majeure de nature à exonérer les époux M de leurs engagements contractuels souscrits dans la promesse de vente synallagmatique du 29 juill. 2008.

Par ailleurs il n'est versé aux débats aucun élément permettant de constater, contrairement à ce que Mme Annie M allègue dans ses conclusions, que les époux V, acheteurs, auraient entendu renoncer ou modifier, au cours de l'exécution de la convention litigieuse, les stipulations contractuelles de la promesse de vente du 29 juill. 2008 qui doivent ainsi être regardées comme constituant la loi des parties.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que les époux M n'ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt stipulée par la convention et en ont déduit, à juste titre, que la défaillance de cette condition leur était imputable, les époux V étaient ainsi fondés à demander l'application de la clause pénale stipulée à la promesse litigieuse ; c'est également par une juste appréciation des faits de la cause et des préjudices allégués que les premiers juges ont réduit le montant de la clause pénale à la somme de 30.000 euro étant relevé que cette clause pénale constituant une évaluation forfaitaire du préjudice subi par les acquéreurs, les époux V ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts supplémentaires, dès lors qu'ils n'apportent pas la démonstration d'un préjudice distinct de ceux qui se trouvent réparés par la condamnation du chef de cette clause pénale ; enfin il n'est pas davantage démontré que l'absence de réalisation de cette vente ait un lien de causalité direct avec les ennuis de santé allégués par Mme V, les époux V ne pouvant ainsi qu'être déboutés de leur demande formée du chef de préjudice moral.

Au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter le surplus des demandes.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 12 sept. 2013, RG N° 12/0369