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Le 15 septembre 2010
Le Conseil d'État vient confirmer que l'urgence justifiant le recours aux contrats de partenariat peut résulter des difficultés d'organisation et de gestion internes à la collectivité publique. Contrairement au droit des marchés publics, la situation d'urgence peut donc résulter de l'Administration elle-même.
Le Conseil d'État vient confirmer que l'urgence justifiant le recours aux contrats de partenariat peut résulter des difficultés d'organisation et de gestion internes à la collectivité publique. Contrairement au droit des marchés publics, la situation d'urgence peut donc résulter de l'Administration elle-même.
Aux termes de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, antérieurement à la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : «{ Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : / a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; / b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. (...)} »; il ressort de ces dispositions que, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat.
Selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué la Cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas fondée, pour apprécier l'urgence du projet, sur de simples difficultés ou inconvénients mais sur la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'éducation; elle pouvait tenir compte, pour apprécier l'urgence du projet à la date à laquelle le département du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat, de circonstances de fait qui, bien que postérieures à cette décision, éclairaient les conséquences du retard invoqué; il n'incombait pas à la cour administrative d'appel de vérifier la circonstance, qui serait sans incidence sur la légalité du recours au contrat de partenariat, que le retard constaté aurait été imputable au département, ni, dès lors, de répondre au moyen tiré de cette circonstance; M. L et le syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait pour l'un de ces motifs entaché d'une erreur de droit ou d'une insuffisance de motivation.
S'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel, pour apprécier la justification du recours à un contrat de partenariat, de rechercher si celui-ci permettait la construction et la mise en service de l'équipement dans un délai plus bref qu'à l'issue d'autres procédures, c'est par un motif surabondant, sans incidence sur la solution, qu'elle a estimé, inutilement, que le département du Loiret établissait que le recours au contrat de partenariat permettait en l'espèce au projet d'aboutir dans un délai inférieur d'au moins une année; la circonstance, alléguée par M. L et le syndicat national des entreprises de second oeuvre du bâtiment, que son appréciation serait sur ce point entachée d'une dénaturation des pièces du dossier serait par suite elle-même sans incidence sur le bien fondé de son arrêt.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour administrative d'appel de Nantes que celle-ci a pu retenir, comme d'ailleurs le Tribunal administratif d'Orléans et sans dénaturer ces pièces, compte tenu du caractère indirect des sources produites comme des variations affectant les effectifs invoqués, que le collège d'Amilly était conçu pour 600 élèves et avait été contraint, dans l'attente de l'ouverture du collège de Villemandeur, de recevoir un nombre total de 900 élèves, fût-ce grâce à des travaux d'extension engagés à titre transitoire; elle a pu également retenir, sans dénaturer les pièces du dossier, que cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans, jusqu'à l'ouverture du collège de Villemandeur, et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine.
En se fondant sur les circonstances ainsi relevées, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département.
Le Conseil d'État vient confirmer que l'urgence justifiant le recours aux contrats de partenariat peut résulter des difficultés d'organisation et de gestion internes à la collectivité publique. Contrairement au droit des marchés publics, la situation d'urgence peut donc résulter de l'Administration elle-même.
Aux termes de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, antérieurement à la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : «{ Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : / a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; / b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. (...)} »; il ressort de ces dispositions que, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat.
Selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué la Cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas fondée, pour apprécier l'urgence du projet, sur de simples difficultés ou inconvénients mais sur la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'éducation; elle pouvait tenir compte, pour apprécier l'urgence du projet à la date à laquelle le département du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat, de circonstances de fait qui, bien que postérieures à cette décision, éclairaient les conséquences du retard invoqué; il n'incombait pas à la cour administrative d'appel de vérifier la circonstance, qui serait sans incidence sur la légalité du recours au contrat de partenariat, que le retard constaté aurait été imputable au département, ni, dès lors, de répondre au moyen tiré de cette circonstance; M. L et le syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait pour l'un de ces motifs entaché d'une erreur de droit ou d'une insuffisance de motivation.
S'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel, pour apprécier la justification du recours à un contrat de partenariat, de rechercher si celui-ci permettait la construction et la mise en service de l'équipement dans un délai plus bref qu'à l'issue d'autres procédures, c'est par un motif surabondant, sans incidence sur la solution, qu'elle a estimé, inutilement, que le département du Loiret établissait que le recours au contrat de partenariat permettait en l'espèce au projet d'aboutir dans un délai inférieur d'au moins une année; la circonstance, alléguée par M. L et le syndicat national des entreprises de second oeuvre du bâtiment, que son appréciation serait sur ce point entachée d'une dénaturation des pièces du dossier serait par suite elle-même sans incidence sur le bien fondé de son arrêt.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour administrative d'appel de Nantes que celle-ci a pu retenir, comme d'ailleurs le Tribunal administratif d'Orléans et sans dénaturer ces pièces, compte tenu du caractère indirect des sources produites comme des variations affectant les effectifs invoqués, que le collège d'Amilly était conçu pour 600 élèves et avait été contraint, dans l'attente de l'ouverture du collège de Villemandeur, de recevoir un nombre total de 900 élèves, fût-ce grâce à des travaux d'extension engagés à titre transitoire; elle a pu également retenir, sans dénaturer les pièces du dossier, que cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans, jusqu'à l'ouverture du collège de Villemandeur, et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine.
En se fondant sur les circonstances ainsi relevées, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 23 juill. 2010 (req. n° 326.544 et n° 326.545)