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Le 05 janvier 2015
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
La charge de la preuve de la propriété immobilière incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut en particulier invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers. La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
L'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y a lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive (usucapion) sont bien remplies.
{{Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.}}
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. En vertu de ces textes, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
Les occupants actuels et leur auteur ont effectué des actes matériels de possession sur le poulailler et le terrain situés sur la parcelle sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1974 et qu'ils se sont comportés comme de véritables propriétaires dans leurs rapports avec leur cousine. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les occupants. étaient propriétaires du poulailler et du terrain situés sur la parcelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La charge de la preuve de la propriété immobilière incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut en particulier invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers. La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
L'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y a lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive (usucapion) sont bien remplies.
{{Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.}}
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. En vertu de ces textes, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
Les occupants actuels et leur auteur ont effectué des actes matériels de possession sur le poulailler et le terrain situés sur la parcelle sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1974 et qu'ils se sont comportés comme de véritables propriétaires dans leurs rapports avec leur cousine. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les occupants. étaient propriétaires du poulailler et du terrain situés sur la parcelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bastia, Ch. civ. A, 17 sept. 2014, RG N° 13/00174