Alain est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, Géraldine, Elisa et Julien; que Mme veuve a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; Géraldine, a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts X).
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, alors, selon eux, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'art. 582 du Code civil.
Mais après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation , chambre civile 1, 22 juin 2016, N° de pourvois: 15-19.471 15-19.516, cassation partielle, sera publié au Bull.