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Le 12 février 2013
En statuant ainsi, alors que l'article L. 145-51 du code de commerce bénéficie à l'usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués
Lorsque le locataire (commercial) ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. À défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Par acte du 18 nov. 1992, Mme A a donné à bail en renouvellement à M. Y des locaux à usage commercial; le bail a de nouveau été renouvelé le 27 sept. 2001 et M. Y est décédé le 26 sept. 2002 laissant pour lui succéder son épouse Mme X, usufruitière du tout, et ses trois enfants, Anne, Jean-Marie et Frédéric Y (les consorts Y), nus-propriétaires indivis pour un tiers chacun ; Mme Y, immatriculée depuis le 7 avril 2003, a notifié le 13 janv. 2009 à Mme A une cession déspécialisation pour cause de retraite visant l'art. L. 145-51 du Code de commerce ; par acte du 11 mars 2009, Mme A a fait connaître son intention de racheter le fonds ; les actes n'ont pas été signés et Mme A a assigné Mme Y et les consorts Y en nullité de l'acte d'huissier du 13 janv. 2009.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que le texte dérogatoire de l'art. L. 145-51 du Code de commerce, permettant une déspécialisation, ne peut être étendu à d'autres situations ou personnes que celles expressément visées, que Mme Y n'est pas locataire mais seulement usufruitière du droit au bail, et que la circonstance qu'elle ait pu demander le bénéfice de ses droits à la retraite est insuffisante pour lui permettre de se prévaloir des dispositions de cet article, peu important qu'elle ait été mandatée par les nus-propriétaires indivis qui ne satisfont pas non plus aux conditions posées par le texte.

{{En statuant ainsi, alors que l'article L. 145-51 du Code de commerce bénéficie à l'usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués}}, s'il justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail, la cour d'appel a violé ledit art. L. 145-51 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-24.708), cassation, publié