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Le 22 mai 2013
Mme Z, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 815 du Code civil.

Pour condamner Mme Z à payer à Mme Y, sa belle-fille, une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'art. 815-9 du Code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision.

En statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 mai 2013 (N° de pourvoi: 11-24217 11-27306), cassation partielle, sera publié