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Le 27 octobre 2014
Aussi il ne saurait y avoir un droit à dommages et intérêts pour l’usufruitier qui a été privé de sa jouissance en l’absence de travaux effectués par le nu-propriétaire.
Suite au divorce, Mme reçoit à titre de prestation compensatoire l’usufruit de l’immeuble conjugal, lequel s’avère toutefois inhabitable pendant plusieurs années, faute de réparation.

Mme obtient des premiers juges une indemnisation du préjudice causé par cette privation à hauteur de 60.000 EUR.

La Cour de cassation censure (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-18.537, P+B).

L’usufruitier ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les art. 605 et 606 du Code civil dès lors que, sauf clauses contraires de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations. Il n’y a pas d’abus du droit en cas de refus du nu-propriétaire d’effectuer les travaux. Aussi il ne saurait y avoir un droit à dommages et intérêts pour l’usufruitier qui a été privé de sa jouissance en l’absence de travaux effectués par le nu-propriétaire.

L'occasion de rappeler que l’usufruitier a toujours la possibilité de faire lui-même les travaux ; il devrait pouvoir réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...