De l'uinon de Monsieur René P. et de Madame Eva R. mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont issus trois enfants :
- Jean-Claude P. né le 9 mars 1943
- Jacques P. né le 6 juin 1946
- Danielle P. née le 21 mai 1948 .
Madame Eva P. est décédée à BRIVE le 2 janvier 2002, en laissant pour lui succéder son mari René P. et leurs trois enfants communs Jean-Claude,Jacques et Danielle P., sachant que la succession de celle-ci n'a jamais été réglée, de sorte que ses successibles sont restés en indivision jusqu'au décès de son conjoint René P.
Ce dernier est décédé à VARETZ le 29 décembre 2011, et ce :
- alors qu'il séjournait en maison de retraite, après avoir été hébergé par son fils Jacques pendant plusieurs années après le décès de son épouse
- après avoir consenti plusieurs dons manuels, dont certains au profit de son fils Jacques
- après avoir établi un testament olographe daté du 25 septembre 2002 au profit de son fils Jacques à l'effet de lui léguer ' la quotité disponible la plus large permise par la loi '
- en l'état d'une procuration bancaire établie le 7 octobre 2010 auprès du Crédit Agricole et au bénéfice de son fils Jacques P.
- en laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Claude, Jacques et Danielle P.
Les héritiers des époux René P. / Eva R. n'étant pas parvenus à partager amiablement les successions de leurs parents, maître Denis M. Notaire à BRIVE a été amené au vu des contestations et des difficultés soulevées, à dresser un acte daté du 13 octobre 2017 renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, et s'apparentant à un procès-verbal de difficultés .
C'est dans ce contexte que acte d'huissier du 16 novembre 2018, monsieur Jean-Claude P. et madame Danielle P. épouse D. ont assigné leur frère Jacques P. devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, pour notamment voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents, pour obtenir la reddition des comptes tenus par leur frère au profit de leur père René P., et voir ordonner le rapport par leur frère des donations et autres avantages consentis à son bénéfice .
Appel a été relevé.
Une somme de 136.796 EUR a été versée au défunt à titre d'indemnité du "sinistre incendie" ayant ravagé la maison familiale, cette somme ayant été versée sur le compte chèque du défunt. L’indemnité a été affectée à concurrence de 60 000 € dans divers placements effectués au profit du défunt (notamment compte de dépôt, livret d’épargne et livret de développement durable). Est justifiée la manière selon laquelle a été employée l'indemnité d'assurance perçue par le défunt et l’utilisation faite de l'indemnité au défunt n'est nullement révélatrice d'un usage abusif par son fils, M. [J] de la procuration qu'il détenait sur les différents comptes de son père. Ainsi, aucune obligation à restitution ne saurait être mise à la charge de M. [J] au titre de la perception par son père de l'indemnité d'assurance versée par la compagnie d’assurance.
L’utilisation de la procuration bancaire détenue par M. [Javques] sur les comptes de son père n'est pas révélatrice d'une utilisation frauduleuse. A l'exception d'une période limitée, le mandataire a été en mesure d'expliciter la cause des nombreux débits opérés sur le compte de son père et de justifier de leur utilisation. A l'exception des dons manuels consentis par le défunt au moyen de chèques débités de son compte et de quelques opérations bancaires portées au débit de son compte pour un montant total de 9.323 EUR, toutes les autres sommes débitées du compte ont été qualifiées de dépenses effectuées dans l'intérêt de ce dernier. L'indemnité d'assurance versée par l’assureur au défunt a été employée en dehors de tout usage abusif par M. [J] de la procuration qu'il détenait sur les différents comptes de son père et en l'absence de toute volonté de dissimulation de la part de ce dernier. Quant aux dons manuels dont M. [J] a été gratifié par son père, ceux-ci ont été consentis en toute transparence et par des procédés (chèques, déclaration de don manuel) exclusifs de toute possibilité de dissimulation. Enfin, pour les autres avantages matériels dont a pu profiter M. [J] (perception des loyers de la maison d'habitation, occupation du hangar indivis, utilisation des locaux et du matériel professionnel nécessaire à l'activité de maçonnerie), ils ne sont pas constitutifs de libéralités rapportables dont l'existence aurait été occultée par M. [J] à ses cohéritiers.
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 5 Mai 2022, RG n° 21/00335