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Le 06 septembre 2022

 

Le 4 novembre 2014, M. O W a fait citer Mme Y Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de l'entendre condamnée, sur le fondement de l'article 555 du code civil, à lui verser la somme de 51.311 EUR correspondant au coût des travaux de construction d'un abri de jardin et d'une piscine, financés au cours de leur concubinage, au domicile de cette dernière.

Au regard de la durée de vie commune, le financement par le concubin de travaux de construction d'un abri de jardin et d'une piscine sur le bien de la concubine, à hauteur de la somme de 51.310 EUR, ce qui représente un investissement mensuel de 194 EUR a été fait non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions de l'article 555 du Code civil, mais au titre de sa participation aux charges de la vie commune, étant relevé que le concubin reconnaît, dans ses écritures, qu'il a également profité de ces travaux pendant neuf années.

Il convient dès lors de débouter le concubin de ses demandes, tant au titre des dispositions de l'article 555 du Code civil qu'au titre de l'enrichissement sans cause, alors que les travaux pris en charge par lui ne présentaient nullement de caractère excessif, dès lors qu'il a pu en profiter plusieurs années et qu'il a occupé le logement de la concubine durant vingt-deux années, sans justifier d'une quelconque participation à ce titre.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 2e chambre A, 4 Mai 2022, RG n° 21/07681