C’est en vain que M. X. reproche à l’arrêt d’avoir dit qu’il n’est pas le père de C. Si ce dernier a joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances ne sont pas décisives sur le plan de la paternité biologique. M. X. a versé aux débats un courriel échangé entre lui et Mme P.- T. dont il ressort qu'il était parfaitement informé de n'être que le père de coeur de l'enfant. En appelant le premier en la cause M. Z., M. X. a révélé qu'il pensait ne pas être le père biologique de l'enfant et était averti de l'identité de son géniteur supposé. L’arrêt d'appel ajoute que ces éléments sont corroborés, d'une part, par les attestations produites par Mme P.-T. confirmant l'existence d'une relation sans équivoque avec un homme public, et, d'autre part, par le refus sans motif légitime de M. X. de se soumettre à l'expertise biologique ou de communiquer son groupe sanguin. Ensuite, l’enfant étant informé de l’absence de lien biologique avec M. X., source d’angoisse pour l’enfant, il est de son intérêt de ne pas maintenir ce lien de filiation même s'il ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité.
De la sorte, la cour d'appel a, sans méconnaître les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, souverainement estimé que M. X. n'était pas le père de C.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 Mars 2021, pourvoi n° 19-22.232